La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dite convention de Genève, définit les modalités selon lesquelles un État doit accorder le statut de réfugié aux personnes qui en font la demande, ainsi que les droits et les devoirs de ces personnes. Elle a été adoptée le par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides convoquée par l'Organisation des Nations unies, en application de la résolution 429 (V). de l'Assemblée générale en date du ..

Cette convention fut complétée en 1967 par le Protocole relatif au statut des réfugiés.

Il ne faut pas confondre cette Convention relative au statut des réfugiés avec les Conventions de Genève qui depuis 1949 codifient les droits et les devoirs des combattants et des civils en temps de guerre.

La Convention du relative au statut des réfugiés constitue après son adoption le principal cadre juridique de définition du droit d'asile dans les États signatairesDocument du ministère des Affaires étrangères et européennes (France).. Elle donne un sens particulier à l'idée millénaire de droit d'asile.

Historique

La convention de Genève de 1951 a pour titre officiel Convention relative au statut des réfugiés et a été signée à Genève le . Elle met en œuvre, à la suite des persécutions de l'entre-deux-guerres et à la Shoah, les préoccupations proclamées par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 : Article 13 : 1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. 2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 14 : 1) Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 2) Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.

Au sortir de la seconde guerre mondiale, l'Europe comptait plusieurs millions de personnes déplacées sur l'ensemble du continent. On créa en 1946, pour s'en occuper, l'Organisation internationale pour les réfugiés (OIR) dont l'impuissance fut rapidement constatée, seules les armées nationales disposant des moyens logistiques pour prendre en charge de tels flux de populations et gérer le problème des réfugiés. En 1949, l'ONU relança son activité dans ce domaine en créant un Haut Commissaire aux Réfugiés (HCR) nommé par l'Assemblée Générale et placé auprès du Secrétaire Général de l'ONU. Ce HCR, d'abord simple fonction individuelle accompagnée d'assistants, fut chargé notamment de préparer une convention internationale sur les réfugiés qui fut adoptée trois ans plus tard en 1951.

Le contexte historique ayant pesé sur l'élaboration de ce texte est complexe : à l'origine pensé pour les réfugiés européens déplacés par la guerre, c'est un texte européen et qui le restera jusqu'à son extension au reste du monde par l'adoption du Protocole de Bellagio en 1967 ; d'un côté la Shoah imposait politiquement, après la guerre, de se soucier davantage de protéger les personnes fuyant des persécutions ; d'un autre côté, les démocraties libérales européennes et américaines n'étaient pas prêtes à reconnaître leurs fautes, lourdes, dans le rejet des exilés juifs allemands de 1933 à 1939 ; par ailleurs, la guerre froide donne à ce texte, essentiellement occidental, une portée politique dans l'opposition au bloc communiste, dont l'accueil et la protection des dissidents contribuaient à le discréditer ; François Crépeau observe que la convention est aussi le produit d'une négociation entre diplomates, marquée par la prédominance d'États souverains, attachés à leurs prérogatives sur le contrôle des frontières et des populations, face aux intérêts des réfugiés.

Philosophie

Produit de son contexte historique et de la primauté des intérêts étatiques sur ceux des réfugiés dans la négociation, la convention de Genève sur les Réfugiés ne définit pas le droit d'asile mais seulement le réfugié et donne une définition particulière : restrictive, individuelle, associée à une sélection sur critères... Une définition « au cas par cas »Alain Morice et Claire Rodier, « Classer-trier migrants et réfugiés : des distinctions qui font mal », texte publié par la revue Hommes et Libertés - Revue de la Ligue des Droits de l’Homme, n°129, janvier - mars 2005, 58-61 Texte intégral en accès libre] qui, ainsi, n'obligeait les États ni à reconnaître des fautes passées quant au rejet des exilés durant les années 1930Anne Grynberg, « L'accueil des réfugiés d'Europe centrale en France (1933-1939) », in Les cahiers de la Shoah n° 1, 1994 : Texte intégral en accès libre, ni à accueillir massivement dans le futur des populations en exode. Et l'Article 31 affirme que « les États contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. »

Droit d'asile axiologique / droit d'asile dérogatoire

Cette convention ne développe qu'un seul des deux articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) se rapportant au sujet : l'article 14 sur le droit d'asile sans l'article 13 sur la liberté de circulation, alors que celle-ci est une condition de possibilité de l'autre (pas de refuge possible sans franchissement de frontières). Cette orientation produit un « droit d'asile dérogatoire » : une philosophie du droit d'asile conçu comme une dérogation à la fermeture des frontières et organisant la sélection des « vrais » réfugiés. À contrario, une autre philosophie, qui aurait eu pour visée de développer conjointement les deux articles 13 et 14 de la DUDH de 1948 aurait abouti à un « droit d'asile axiologique » favorisant l'ouverture des frontières tout en aidant symboliquement et matériellement les victimes de persécutions.

Persécutions des femmes en raison de leur genre

Durant les négociations, la possibilité d'un critère de l’appartenance sexuelle n’a été débattue que lorsque la délégation yougoslave a proposé que l’expression « ou sexe » soit incluse dans l’article 3, qui stipule que la Convention doit être appliquée « sans discrimination de race, de religion ou de pays d’origine ». Cette proposition a été écartée comme relevant de la législation nationale. Le Haut Commissaire aux Réfugiés de l’époque, Van Heuven Goedhart, a fait remarquer qu’il doutait du fait « qu’il existât des cas de persécutions commises en raison du sexe des victimes ».. Ainsi, le « droit d'asile dérogatoire » impliquant une sélection sur critère, faute de reconnaissance officielle de celui-ci, a exclu pendant un demi-siècle l'ensemble des persécutions des femmes en raison de leur genre des motifs de la protection internationale et de la reconnaissance des réfugiées . C'est seulement depuis le milieu des années 1980, que des organisations internationales ont pris des résolutions et promulgué des textes incitant à la reconnaissance de ces persécutions et à la protection spécifique des femmes dans le cadre du droit d’asile.. Ainsi en 1984, le Parlement européen a adopté une résolution qui demandait aux États d’interpréter la convention de Genève sur les Réfugiés (1951) en considérant les victimes de telles persécutions comme relevant bien de la notion de « groupe social » inscrit à l’article 1A2 de la dite convention et éligibles au statut de réfugié. Cette résolution a été suivie d’une initiative du HCR qui a adopté l’année suivante une résolution similaire, puis, à partir de 1991, a produit une série de directives (« guidelines ») relatives à la protection des demandeuses d’asile et des femmes réfugiéesUNHCR (1990), Policy on Refugee Women, Geneva: UNHCR. - UNHCR (1991), Guidelines on the Protection of Refugee Women, Geneva: UNHCR.. Ces changements sont dus, pour une part importante, à l’action de réseaux féministes transnationaux notamment le « Groupe de travail sur les femmes réfugiées » (Working Group on Refugee Women, WGRW) réunissant de multiples ONG qui ont fait pression sur le HCR afin de l’amener à prendre en considération les situations des femmes demandeuses d’asile et réfugiées..

En 2024 cependant, la CJUE reconnaît la qualité de « réfugiées » aux femmes victimes de violences sexistes dans leur pays d’origine. Les femmes, dans leur ensemble, peuvent désormais être considérées comme appartenant à un « groupe social » selon la Convention de Genève.

Article 1(A)(2) de la Convention

Pour les juges et les fonctionnaires, nationaux ou internationaux, chargés d'examiner les demandes d'asile au regard de cette convention internationale, l'article essentiel qui inspire leurs décisions de protection ou de non protection des exilés, est l'article 1(A)(2) (tel que modifié par le protocole de New York, 1967) :

Mise en œuvre de la convention

Contrairement à la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), simple texte proclamé qui est la source, la convention de Genève sur les Réfugiés, est un traité international que les États signataires se doivent de ratifier et transposer dans leurs systèmes juridiques respectifs. Certains, comme l'Allemagne, publient simplement le texte international comme loi nationale ; d'autres comme la France élaborent une loi spécifique incluant les éléments du texte international (loi de 1952). Dans les pays qui en ont les moyens financiers cette mise en œuvre conduit à créer une administration spécialisée dans l'examen des demandes d'asile. Mais dans la plupart des autres pays, c'est l'administration internationale représentant, dans chaque pays, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés qui procède à cette sélection. Celui-ci a publié en 1979 un Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié et un ensemble de textes, ouvrages, revues, formations qui ne réduisent pas les vides du régime juridique mais imposent progressivement au monde « l'asile dérogatoire » comme une évidence.