La politique de l'eau d'un pays est l'ensemble des mesures, des lois et des réglementations visant à gérer et à protéger les ressources en eau du pays. Elle vise à assurer une utilisation durable et équitable de l'eau pour répondre aux besoins humains, environnementaux et économiques.
En France, la politique des eaux continentales est fondée sur quatre grandes lois et encadrée par la directive-cadre européenne sur l’eau publiée en 2000.
La loi de 1964 pose le principe d’une gestion de l’eau par grands bassins versants, les bassins hydrographiques, suivant le découpage naturel des bassins versants des grands fleuves français. La loi de 1992 organise la planification dans le domaine de l’eau en créant un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) au niveau de chaque bassin hydrographique, élaborés par des comités de bassin, véritables parlements locaux de l’eau qui réunissent des représentants des collectivités, de l’État, des usagers (industriels, agriculteurs, consommateurs) et des associations. La loi de 2004 transpose la directive-cadre sur l'eau (DCE) prise par l’Europe en 2000 et oriente toute la politique de l’eau vers des objectifs de résultat, parmi lesquels l'atteinte du bon état des eaux à l’horizon 2015. Depuis cette date. La loi de 2006 refonde les principes de tarification de l’eau, notamment afin de garantir une plus grande transparence au consommateur. D'autres lois viennent compléter le dispositif, soit découlant de la transposition de directives-filles de la DCE de 2000, soit propre à l'organisation de la France.
La Stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML) explicitée dans un décret du fixe l'ambition maritime de la France sur le long terme. Elle est déclinée régionalement dans des Documents stratégiques de façade (DSF) pour chaque façade maritime en Métropole (Manche Est – Mer du Nord, Nord Atlantique – Manche Ouest, Sud Atlantique, Méditerranée) et Outre-mer. En 2023 est présentée la deuxième version de cette stratégie applicable sur la période 2023-2029.
La politique de l'eau comporte un volet de coopération internationale, un volet de recherche et un volet de prospective.
Le réchauffement climatique ayant des répercussions sur les ressources en eau, la politique de l'eau présente des dispositions communes avec la politique climatique de la France, notamment avec le Plan national d'adaptation au changement climatique qui est décliné au niveau de chaque entité administrative, mais aussi de chaque bassin.
Ainsi la politique de l’eau est à la fois déconcentrée et décentralisée. Elle offre toutefois un exemple de décentralisation inachevée, confiant des responsabilités importantes aux collectivités locales conjuguées à une intervention permanente de l’État, qui manque de cohérence. L’intervention des collectivités locales souffre de son morcellement et elle est trop souvent conduite à une échelle géographique inadaptée..
center|thumb|Les grandes étapes de la règlementation sur l'eau en France et dans l'UE
Politique relative aux eaux continentales Du droit romain au code napoléonien Sous l'Antiquité, le droit romain fournit le premier socle juridique de la gestion de l'eau sur le territoire national. L'eau était considérée comme une « res communae », une chose commune : selon ce régime, l'eau n'appartenait à personne et restait donc à l'usage de tous. Un des grands apports du droit romain a été l'introduction d'une distinction entre cours d'eau domaniaux et non domaniaux. Les eaux courantes étaient des biens communs, à l'exception des eaux navigables, administrées par l'État romain. À l'inverse, les eaux des sous-sols étaient des eaux privées.
Après l'Antiquité, le Moyen Âge a marqué la suprématie des seigneurs sur ses vassaux et paysans : l'eau leur appartenait ; elle était soumise à leurs polices et éventuellement à leurs péages. Ainsi, les paysans disposaient d'un droit d'usage de la ressource mais ils devaient l'utiliser sur place et ils pouvaient voir leur seigneur se servir de son droit d'abus et d'usage. Progressivement, sous la Renaissance, grâce à l'essor de la royauté, la propriété des grandes voies navigables est revenue dans le giron de l'État monarchique. On assiste à une centralisation de la propriété de l'eau dans les mains de l'État.
Les premiers grands textes modernes concernant le droit de l'eau sont les codes napoléoniens de 1804, dont certaines dispositions sont encore actuellement applicables, comme en particulier les régimes de propriété, directement inspirés du droit romain. Les rivières sont classées en deux catégories : les rivières domaniales qui constituent le domaine public fluvial, dont l'État et les collectivités territoriales sont propriétaires et les rivières non domaniales, régies par le droit privé, le lit du cours d'eau appartient aux propriétaires riverains qui ont donc une obligation d'entretien régulier, chap IA.
Le se caractérise par un fort développement de l'industrie en France et par une modernisation des villes, à l'image des travaux du baron Haussmann à Paris. Néanmoins, de nombreuses épidémies sont recensées, dont celles de choléra et de typhoïde en 1830, et la qualité de l'eau devient un enjeu majeur de santé publique. Plusieurs compagnies de distribution d'eau sont créées sous forme de concessions de service public, comme la Compagnie générale des eaux en 1853 ou encore la Société lyonnaise des eaux en 1867, chap IB..
Sur le plan du droit, quatre systèmes principaux s’opposent, reposant chacun sur des lectures différentes de la féodalité et de ses lois abolitives. Le premier range les cours d’eau mineurs parmi les dépendances du domaine publicThèse soutenue par Jean-Baptiste-Victor PROUDHON, Traité du domaine public, ou de la Distinction des biens considérés principalement par rapport au domaine public, Dijon, V. Lagier, 1833, et Armand RIVES, De la propriété du cours et du lit des rivières non navigables et non flottables, Paris, Firmin Didot frères, 1844, le deuxième accorde la propriété entière du cours d’eau aux riverainsThèse soutenue notamment par Alfred DAVIEL, Traité de la législation et de la pratique des cours d’eau, Paris, C. Hingray libraire-éditeur, 1845 ; Paul LUCAS-CHAMPIONNIÈRE, De la propriété des eaux courantes, du droit des riverains et de la valeur actuelle des concessions féodales, ouvrage contenant l’exposé complet des institutions seigneuriales, Paris, C. Hingray, 1846 ; Raymond-Théodore TROPLONG, De la prescription ou commentaire du titre XX, livre III du Code civil, Bruxelles, Société typographique belge, 1846., le troisième distingue entre la propriété du lit, accordée au riverain, et l’eau courante, placée dans la catégorie des res communisThèse soutenue notamment par M. DOYAT, « Mémoire sur la législation et la jurisprudence des cours d’eau non navigables ni flottables », Annales des Ponts et Chaussées, 326, 1837, p. 272-333 ; Louis-Marie DE LAHAYE CORMENIN, Droit administratif, Paris, Pagnerre, 1840 ; François-Xavier-Paul Garnier, Régime des eaux ou traité des eaux de la mer, des fleuves, rivières navigables et flottables, Paris, chez l’éditeur, 1851. et le dernier qui range le cours d’eau dans son entier parmi la catégorie des res communisThèse soutenue par les ingénieurs Jean-Bernard Tarbé de Vauxclairs, Dictionnaire des travaux publics, civils, militaires et maritimes considérés dans leurs rapports avec la législation, l’administration et la jurisprudence, Paris, Carillan-Goeury, 1835 ; Benjamin Nadault de Buffon, Des usines sur les cours d’eau, développements sur les lois et règlements qui régissent cette matière, à l’usage des fonctionnaires de l’ordre administratif et judiciaire ; des ingénieurs, des avocats, architectes et experts ; des propriétaires d’usines et des propriétaires riverains, Paris, Carillan-Goeury et Victor Dalmont, 1840-1841, définies selon l’article 714 du Code civil comme des « choses n’appartenant à personne, dont l’usage est commun à tous et dont la jouissance est réglée par des lois de police ». C’est le troisième système qui s’impose avec la loi du , qui peut être qualifiée comme première grande loi sur l’eau, malgré une tendance de la jurisprudence, notamment de la Cour de cassation, ayant fait prévaloir le quatrième système.
Pour la première fois, l'État intervient pour réglementer les usages par un système d'autorisation « police des eaux ». La loi met également en place un régime des eaux définies comme les eaux de mer, les eaux dormantes, les eaux rurales et courantes et les eaux vives, avec un statut juridique particulier en fonction de chacun de ces types d'eau.
Début du Le début du est marqué par deux nouvelles lois : la loi du relative à la protection de la santé publique et la loi du relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Au titre de la loi de 1902, deux commissions sont créées : le conseil d'hygiène départemental et le comité consultatif d'hygiène de France. La loi met également en place une possibilité pour le préfet de se substituer au maire, en cas de carence de ce dernier. Elle renforce aussi le rôle central des préfets en leur donnant la possibilité d'instaurer des périmètres de protection des sources d'eau potables afin d'éviter toute pollution. Avec la loi de 1919, deux régimes sont distingués, en fonction de la puissance unitaire de l'installation, autrement appelée puissance maximale brute.
1964-1992 : gestion de l’eau par bassin et introduction du “pollueur – payeur”
La seconde moitié du marque un tournant dans l'approche de la gestion de l'eau en France, qui passe d’une approche centrée sur les usages à une approche davantage tournée vers l'idée d'eau comme patrimoine commun de la Nation, à une dynamique de préservation et de restauration des milieux aquatiques et à une gestion par bassin versant, territoire plus cohérent que les circonscriptions administratives héritées de la Révolution.
Nouvelle organisation par bassin hydrographique vignette|upright=1.4|Les 7 circonscriptions de bassin en France métropolitaine, après la loi du 22 janvier 2002 qui crée le comite de bassin de CorseLes limites des circonscriptions suivent les limites des communes traversées par les lignes de partage des eaux des différents grands bassin. Elles ne suivent donc ni les limites de départements ni celles de régions. La loi du 16 décembre 1964 établit une gestion de l’eau répartie en six bassins hydrographiques, suivant le découpage naturel des bassins versants des grands fleuves français, chacun comportant une structure consultative (les comités de bassin composés des représentants de l’État, des collectivités locales et des usagers de l’eau) et un organisme exécutif (les agences de l’eau). Elle instaure une vision de la politique de l’eau que l’on pourrait qualifier « d’intégrée », c’est-à-dire qui a pour ambition de rassembler les usages et usagers de l’eau autour des problématiques de la ressource en eau. Il s’agit là d’une démarche globale et transversale, chap I-C. Cette loi, très innovante alors, inspirera la directive cadre européenne. Cependant, son système de redevance original est jugé non conforme à la Constitution. En effet les taux des redevances sont décidés non par le Parlement mais par les comités de bassin ce qui cause des problèmes de contrôle et de transparence de l’utilisation de ces ressources financières.
La loi du réforme le cadre de la pêche en eau douce afin de prevenir les dommages causés au milieu. Elle soumet à autorisation les activités susceptibles d'avoir un impact sur la ressource piscicole.
1992-2006 : l'eau, patrimoine de la nation et début d'harmonisation européenne Loi du 3 janvier 1992