vignette|Le traité de la Police de Nicolas de La Mare (1707).
La notion de police est héritée de l'Antiquité avec les villes ayant conservé une municipalité, puis, à partir du , dans les « villes franches » ou communes libres qui possèdent le droit de s'administrer. C'est ainsi que l'on parle de vie policée, de police des marchés, des métiers, des poids et mesure, des jeux, etc.
Sous l'Ancien Régime, le pouvoir de police est exercé par les conseils municipaux (consuls ou échevins), sauf dans la capitale, où, à partir du , elle est retirée à la ville de Paris pour être confiée à un officier du roi, appelé lieutenant-général de police. Au , ce régime est étendu aux deux autres villes principales : Lyon et Marseille, qui sont dotées de « préfets de police », tandis qu'une direction de la police est créée au ministère de l'Intérieur. Les maires des communes sont toujours légalement investis des fonctions de chef de la police sur leur commune. La Police nationale est créée le , par Pétain.
Évolution de la définition Dans son acception moderne, le terme de police revêt une réalité très large, il désigne des tâches multiples, édilitaires, sanitaires, économiques, de la cité au royaume, dont l’expansion est en partie liée à celle des villes. Sans se confondre avec les notions de « justice » et de « finance », elle est l’ordre en toute chose dans la cité.
Plus généralement, la police est aussi l’administration des sociétés dites policées. C’est l’emploi qu’en fait Louis-Sébastien Mercier dans son Tableau de Paris, en évoquant les lois qui régissent la vie urbaine.
Au Moyen Âge
vignette|Arborant un « bâton de justice » (symbole de son autorité), un sergent à verge amène un cheval errant devant un juge. Enluminure du Vieux coutumier du Poitou, , médiathèque Pierre-Moinot de Niort, vers 1478-1480. La documentation du Moyen Âge donne accès aux pratiques qui relevaient du domaine de la police, et donc permet de dégager la genèse conceptuelle de celle-ci. Les ordonnances royales plus particulièrement, ont assez nettement caractérisé le secteur d’activités de la police. Trois fonctions policières semblent en effet se dégager à travers les textes réglementaires. En premier lieu, la mise en place d’un ordre lié à la production, à l’échange et à la distribution des denrées semble relever du domaine de la police. La surveillance et le contrôle des besoins primaires indispensables à la vie de la population est le plus ancien domaine de la police. Garantir l’ordre inhérent au domaine économique a induit la nécessité de surveiller la communauté. Cette nécessité a logiquement élargit la sphère de la police, lui incombant ce qui relève des pratiques de surveillance. Enfin, les textes réglementaires permettent de saisir une troisième fonction, celle de la sureté et de la protection des habitants. Garantir la sécurité et la tranquillité de la population relève également de l’activité de la police. Pour résumer, la « police » est une administration qui doit faire respecter la police économique, la police sociale, ainsi que l’ordre et la sécurité publics. Ce terme désigne finalement la conduite de la chose publique dans son ensemble. Également, ces trois fonctions démontrent que la police n’est pas un domaine théorique mais pratique. Ses pratiques sont plurielles et mises en œuvre de façon concrète et avec rationalité pour atteindre un but recherché. On perçoit par là sa vocation instrumentale et pratique.
La police relève des municipalités, échevins ou consuls, et porte sur la propreté, la sûreté, la santé publique des hommes (épidémies, pollution) et des animaux (épizooties, abattage), la voirie, l'approvisionnement en denrées et en eau, les foires et marchés, les prix, les fraudes, l'organisation des métiers, de l'apprentissage, et tout ce qui donne lieu à des règlements locaux et à des contraventions à ces règlements. Cette police n'a pas à connaître des délits et des crimes qui relèvent alors de la haute justice. La force publique municipale est exercée par des officiers municipaux, qui peuvent éventuellement se faire assister des hommes d'armes de la milice, normalement chargés de faire bénévolement le guet et de défendre la ville en cas d'attaque.
Ainsi, à Paris, en 1254, une ordonnance de (Saint Louis) transforme le guet royalOrganisation chargée de protéger un bourg créée par Clotaire II vers 584. en police (ou milice bourgeoise) ; le guet est alors dirigé par le chevalier du guet, qui est assisté de vingt sergents à cheval et de vingt-six à pied. Ce corps de sécurité est chargé d’assurer la sécurité à Paris, durant la nuit.D'où la chanson traditionnelle : . Ses membres sont des citoyens « de corvée ». Sa devise est Vigilat ut quiescantHistoire de la Police.Histoire de la Police par le ministère de l'Intérieur.. Ce dispositif est complété par une milice bourgeoise, appelée « guet bourgeois ». Ce dispositif fut adopté par les autres grandes villes, mais se révéla largement insuffisant, le guet bourgeois étant renommé « guet assis » puis « guet dormant » en raison de son inefficacité.
En 1306, Philippe IV le Bel crée les commissaires examinateurs au Châtelet, ceux-ci sont également magistrats, ils portent la longue robe, symbole du plein pouvoir judiciaire, ils sont chargés de lutter contre la criminalité dans Paris.
Une ordonnance de Jean II le Bon, de 1363, recensée dans le Traité de la police (1707) de Nicolas de La Mare, note ainsi que tous essaient d'échapper à leurs obligations.. Prenant acte de son échec, Henri IV supprima ainsi le guet bourgeois en 1559, le remplaçant par une taxe permettant de financer le guet royal. Son prédécesseur, Henri II, promulgua quant à lui un édit, en 1547, obligeant les passants à porter secours en cas de crime et à faire fermer les portes de la ville pour empêcher le coupable de s'échapper. L'efficacité de ces mesures est cependant douteuse, les conflits de juridictions (entre la justice du roi, celle de la ville, des abbayes, etc.) rendant la poursuite des malfrats difficile. Enfin, en 1550, un arrêt du Parlement de Paris, également compétent en matière d'ordre public, impose aux sergents d'être alphabétisés..
Les domaines d’activités de la police sont donc déjà bien tracés à l’époque médiévale. Néanmoins, l’exercice de la police n’est pas encore distingué comme relevant d’une institution à part entière, l’activité de police et de justice étant souvent mêlées. Aussi, il ne s’inscrit pas véritablement dans un cadre politique. Au Moyen Âge, le pouvoir monarchique n’emploie pas la police comme un instrument pour mettre en œuvre sa politique dans le royaume, une idée postérieure, propre à l’Ancien Régime. De plus, la rivalité des seigneurs justiciers et des Parlements ne permet pas au gouvernement royal de faire mainmise sur l’activité policière en plaçant ses fonctions entre les mains des officiers royaux.
En 1526, le lieutenant criminel de robe courte (la robe courte est symbole du pouvoir judiciaire limité, ne s'appliquant qu'à sa mission) est créé pour lutter contre les mendiants, vagabonds et autres marginaux. Il est assisté par des commissaires examinateurs. En 1559, le roi Henri II de France multiplie par huit les effectifs du corps de guet royal, qui sont alors composé de et 32 officiers. En 1563, le Guet royal n'appartient plus aux nobles, et quatre lieutenants sont nommés pour assister le chevalier du guet.
Rôle de la maréchaussée
En France, la monarchie des , verra la naissance de la maréchaussée, corps d'hommes d'armes dépendant directement des maréchaux, avec pour première fonction de surveiller l'armée en campagne (police militaire), mais aussi les mercenaires, les déserteurs et les soldats démobilisés, afin d'éviter que ceux-ci ne pillent le pays ou ne fassent violence aux habitants.
Progressivement, elle deviendra la force publique du domaine royal et militaire, et des atteintes à la souveraineté (recherche des crimes royaux, fausse monnaie, dépôts d'armes, levée d'armée privée, conspiration, crimes de guerre), avec une juridiction souveraine siégeant au Palais de justice de Paris,
Au la maréchaussée est investie de la police des chemins et places royales, y compris ceux qui traversent des villes.
Sans que le mot « police » soit utilisée à son propos, la maréchaussée est aussi compétente au pour la police des « étrangers » (la notion recouvrant tout étranger à la ville, la catégorie de « national » n'existant pas encore) et des personnes sans domicile (vagabonds, nomades, déserteurs), les soldats en garnison, les bandes armées, les canaux, les ports et les mariniers, sans avoir le droit d'intervenir à l'intérieur des campagnes (qui restent de l'autorité des seigneurs hauts justiciers ou des baillis et sénéchaux), ni à l'intérieur des villes. Elle est dotée de juridictions locales avec un juge appelé le Prévôt de maréchaussée ou des maréchaux, qui instruit, juge et condamne les délits commis et flagrants délits dans ses domaines de compétence, sous appel des parlements pour les crimes capitaux et royaux.
En 1667, le premier président du Parlement de Paris, Guillaume de Lamoignon, déclare ainsi qu'elle est .. En 1580, le prévôt des maréchaux d'Angers fut ainsi exécuté pour avoir commis .
Ancien Régime (1589-1789) Au , la police ne s’affranchit toujours pas de la sphère de la justice à laquelle elle reste soumise. La preuve en est qu’elle relève du domaine de compétence des baillis et sénéchaux, prévôts et châtelains, non pas d’officiers spécialement créés pour ce domaine. De plus, la police . Toutefois, l’inquiétude que suscite l’arrivée en masse des « gens sans aveu » dans les villes entraine l’accroissement de ses compétences. En témoigne la création d’un lieutenant de robe courte par François , effective en 1554 sous Henri II. Une charge nouvelle, subordonnée à l’autorité des juges, dont l’activité juridictionnelle vise à renforcer la sûreté publique, une tâche qui renvoie aux fonctions de police.
Du Moyen Âge jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, la police n’a pas constitué une institution unique et « nationale ». Tout au long de cette période, ses fonctions demeurent étroitement dépendantes de la justice. Les pouvoirs de justice et de police sont pourtant différents, puisque les premiers sont conformes à l’exemplarité de la loi tandis que les seconds sont nécessairement pragmatiques, étant exercés en fonction des circonstances diverses que la vie en société suppose. Bien qu’étant des domaines distincts, la frontière entre les deux n’est pas clairement délimitée avant la Révolution. Le domaine de la police n’étant pas placé entre les mains d’une institution bien précise, ses pouvoirs sont émiettés entre plusieurs corps, personnes ou juridictions, eux-mêmes enchevêtrés voire concurrents. Tel est le cas dans la capitale du royaume. Le parlement, les lieutenants civils et criminels au Châtelet, le lieutenant criminel de robe courte au Châtelet (chargé des gens sans aveu), le prévôt des marchands et les échevins au bureau de la ville (chargés des activités économiques) ou encore le chevalier du guet se partagent les pouvoirs policiers dans la ville de Paris jusqu’au milieu du . Plus largement dans le royaume de France, on constate que la police demeure avant tout un fait municipal. La ville peut assurer la police à l’intérieur de ses murs et sur les terres qui dépendent de sa juridiction, et les seigneurs possèdent des droits de justice ainsi que la responsabilité du maintien de l’ordre. S’ajoute à cela le fait que le pouvoir monarchique détient lui aussi des pouvoirs de police au sein des villes, ce par le biais des parlements, des plus hautes cours de justice, ainsi que de certains représentants du roi. De facto, même si la puissance monarchique aspire et tend de plus en plus à dominer l’entièreté des pouvoirs de police pour en faire un instrument de sa souveraineté, l’Ancien Régime demeure caractérisé par la diversité des autorités policières.
L'exception parisienne