Le code de procédure civile français, dont le nom est souvent abrégé en « CPC » (anciennement « NCPC » de 1975 à 2007), est un code ayant valeur règlementaire qui rassemble des règles de procédure civile française.
La place du CPC parmi les autres codes régissant le fonctionnement et les procédures devant les juridictions Code de procédure civile et code de l'organisation judiciaire Il ne doit pas être confondu avec le code de l'organisation judiciaire. Alors que ce dernier traite des catégories de juridictions et de leur organisation et fonctionnement internes, le code de procédure civile fixe les règles régissant la procédure civile, c'est-à-dire la manière dont le procès a lieu, depuis l'assignation ou la requête, leurs conditions de recevabilité, en passant par les incidents d'audience, les délais, jusqu'aux voies de recours ordinaires (notamment l'appel) ou extraordinaires (cassation).
Code de procédure civile et code de procédure pénale Tandis que le code de procédure civile régit la matière civile, c'est-à-dire les procès entre particuliers ou entre les particuliers et les artisans ou commerçants, le code de procédure pénale fixe les règles concernant les enquêtes pénales (préliminaires ou de flagrance), l'instruction judiciaire, la poursuite des infractions, l'audience pénale devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d'assises, les voies de recours, l'application des peines.
Code de procédure civile et code de justice administrative Le code de procédure civile ne concerne que les juridictions judiciaires. La procédure devant les juridictions administratives (tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État) est fixée par le code de justice administrative.
Historique Précédents Code de procédure civile sous l'ancien droit La procédure civile durant le Moyen Âge constituait une conciliation entre des tendances diverses sans, d'ailleurs, être figée : la plupart des règles semblent avoir été empruntées à la procédure canonique, elle-même issue du Bas-Empire romain en particulier Théodose II, Justinien en 528 avec pour celui-ci une en 534 - ces derniers ayant repris des textes plus anciens - entre autres l'empereur Hadrien (117-138) ainsi que des rédactions des juristes Gregorius (travaux 291-294) et Hermogène (travaux 293 ? 294 ?). Voir à ce sujet concernant - par exemple - le problème des dettes en or ou argent qui s'accumulaient au , l'ouvrage "Crises et inflation entre antiquité et moyen âge de l'historien Georges Depeyrot qui est explicite (page 199 de la deuxième édition ( CTh IV 20.1 ou CTh X 16.4). les procédures franques et féodales ont laissé des marques profondes.
Au apparaît une procédure civile répandue dans l'ensemble du royaume, utilisant le français comme langue judiciaire, procédure à la fois orale et écrite, publique et non secrète : ordonnance de Villers-Cotterêts () qui impose l'usage du français ; ordonnance de Moulins (1566), dont l'article 54 donne la priorité à la preuve écrite sur la preuve par témoin.
Au , sous Louis XIV, est promulguée la grande ordonnance de 1667 relative à la procédure civile, appelée « Code Louis » ou même « Code civil » : elle comprend 502 articles et les travaux ont été coordonnés par Henri Pussort (Guillaume de Lamoignon n'étant associé que tardivement et partiellement) ; elle fait œuvre de codification en unifiant les règles dans tout le royaume, par abrogation de tous les textes antérieurs contraires à ses dispositions ; elle vise à assurer l'unité de la procédure civile en la distinguant de la procédure criminelle ; son plan se veut logique, depuis l'introduction de l'instance jusqu'aux voies d'exécution.
Complétée par des textes ultérieurs d'adaptation, cette ordonnance a régi la procédure civile pendant 140 ans, de 1667 à 1807.
Il convient de noter que, sous la Révolution française, l'ordonnance royale s'est appliquée jusqu'au décret du . Ce dernier, qui ne comportait que 13 articles et qui entendait créer une procédure épurée et rapide, ne fut quasiment pas appliquée. Ce texte fut abrogé le (18 fructidor an VIII).
Code de procédure civile napoléonien
Le premier code de procédure civile, « napoléonien », a été instauré par la loi du et est entré en vigueur le . Ce premier code fut essentiellement rédigé par des magistrats et des praticiens de l'Ancien Régime.
De nombreuses critiques ont été portés à l'encontre de cette codification de la procédure civile. Le Code de 1807 paraissait être essentiellement un code de formalités, qui ne contenait pas toutes les dispositions relatives à la procédure. Ainsi, par exemple, il ne contenait aucune disposition sur l'organisation judiciaire. Pour autant, malgré les critiques, le Code est resté plus d'un siècle sans être retouché avant de faire l'objet d'un toilettage à partir de 1935, pour être profondément remanié au cours des quatre décennies suivantes.
Le Code de procédure civile napoléonien est définitivement abrogé en 2007.
Code de procédure civile contemporain Adoption À partir de 1971, un nouveau code a été préparé par étapes. La procédure civile ne relevant pas du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, le choix a été fait d'un code entièrement réglementaire. Les nouvelles dispositions ont été introduites par plusieurs décrets en Conseil d'État successifs : Décret 71-740 du ; Décret 72-684 du ; Décret 72-788 du ; Décret 73-1122 du Code de procédure civile annoté, 110 éd., sous la dir. de Pierre Callé et de Laurent Dargent, Paris, Dalloz, 2019 , Avant-propos, ..
Finalement, le décret 75-1123 du crée le nouveau code, contenant les dispositions créées par le code précédent, mais agencées dans un ordre plus logique. Un autre décret du même jour, 75-1122, comporte les abrogations et modifications correspondantesPour les deux décrets de codification de 1975, voir Code de procédure civile annoté 2019, ..
Le texte promulgué en 1975 a été officiellement qualifié, jusqu'en 2007, de « nouveau » (nouveau code de procédure civile ou NCPC) car une partie de l'ancien était encore en vigueur. Ainsi certains articles étaient en double, tel l'article 701Article du NCPC du NCPC et l'article 701Article de l'ancien CPC de l'ancien CPC.
Dans sa version de 1975, le « nouveau code » ne comporte que les livres et 2. Les livres 3 et 4 ont été ajoutés par le décret 81-500 du . Le livre 5 devait contenir les voies d'exécution, mais cette matière comportait des dispositions qui, au-delà de la procédure, devaient relever de la loi aux termes de l'article 34 de la Constitution. Cette matière a donc été traitée dans d'autres textes avant d'être codifiée à son tour dans le code des procédures civiles d'exécution, qui comporte une partie législative et une partie réglementaire.
Les dispositions encore en vigueur de l'ancien code ont été progressivement remplacées ou abrogées, avec d'importantes modifications en 2006. Finalement, l'article 26 de la loi 2007-1787 du relative à la simplification du droit. a définitivement abrogé le code de 1806 et a donné au « nouveau » code le nom officiel de code de procédure civile.
Entrée en vigueur et application territoriale Le code est entré en vigueur le , sauf dans certains territoires. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est entré en vigueur un an après, le .
À Mayotte, le texte a été introduit au , par le décret 2004-1234 du .. Ce décret crée ainsi au sein du code un titre 6 relatif à l'application outre-mer. Le code entre enfin en vigueur à Wallis-et-Futuna le avec le décret 2005-1302 du ..
Le code ne s'applique ni en Polynésie française, ni en Nouvelle-Calédonie, chacun de ces territoires étant régi par son propre code de procédure.
Évolutions ultérieures Le livre 4 consacré à l'arbitrage a été entièrement réécrit par le décret 2011-48 du , en vigueur le . Un livre 5 a été ajouté en 2012, par le décret 2012-66 du , pour traiter de la résolution amiable des différends. L'adoption de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et la réforme judiciaire, entrée en vigueur le , a entraîné d'importantes modifications des trois premiers livres du code de procédure civile.
Plan général du CPC Le CPC comporte six livres ainsi qu'une annexe contenant les dispositions spécifiques aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Livre : Dispositions communes à toutes les juridictions Titre 1 : Dispositions liminaires Titre 2 : L'action Titre 3 : La compétence Titre 4 : La demande en justice Titre 5 : Les moyens de défense Titre 5 bis : La question prioritaire de constitutionnalité Titre 5 ter : La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative Titre 6 : La conciliation et la médiationLa médiation était précédemment dans un titre 6 bis. Titre 7 : L'administration judiciaire de la preuve Titre 8 : La pluralité de parties Titre 9 : L'intervention Titre 9 bis : L'audition de l'enfant en justice Titre 10 : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie Titre 11 : Les incidents d'instance Titre 12 : Représentation et assistance en justice Titre 13 : Le ministère public Titre 14 : Le jugement Titre 15 : L'exécution du jugement Titre 16 : Les voies de recours Titre 17 : Délais, acte d'huissier de justice et notifications Titre 18 : Les frais et les dépens Titre 19 : Le secrétariat de la juridiction Titre 20 : Les commissions rogatoires Titre 21 : La communication par voie électronique Titre 22 : Disposition finale Livre 2 : Dispositions particulières à chaque juridiction Titre 1 : Dispositions particulières au tribunal judiciaire Titre 2Jusqu'en 2019, le titre 1 était consacré au tribunal de grande instance, et le titre 2 au tribunal d'instance et, de 2003 à 2016, à la juridiction de proximité. Le titre 2 est maintenant vide. Titre 3 : Dispositions particulières au tribunal de commerce Titre 4 : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale Titre 5 : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux Titre 6 : Dispositions relatives à la cour d'appel Titre 7 : Dispositions particulières à la Cour de cassation Titre 8 : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation Livre 3 : Dispositions particulières à certaines matières Titre 1 : Les personnes Titre 2 : Les biens Titre 3 : Les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités Titre 4 : Les obligations et les contrats Titre 5 : La sécurité sociale et l'aide sociale Livre 4 : L'arbitrageAncien plan (1981-2011) : Les conventions d'arbitrage (titre 1) ; L'instance arbitrale (titre 2) ; La sentence arbitrale (titre 3) ; Les voies de recours (titre 4) ; L'arbitrage international (titre 5) ; La reconnaissance, l'exécution forcée et les voies de recours (titre 6). Titre 1 : L'arbitrage interne Titre 2 : L'arbitrage international Livre 5Initialement destiné aux voies d'exécution, et resté vide jusqu'en 2012. : La résolution amiable des différends Titre 1 : La médiation et la conciliation conventionnelles Titre 2 : La procédure participative Titre 3 : Dispositions communes Livre 6 : Dispositions relatives à l'outre-mer Titre 1Ce titre, qui comportait les dispositions applicables à Mayotte, a été abrogé par le décret 2011-338 du . Titre 2 : Dispositions applicables aux îles Wallis-et-Futuna
Quelques principes essentiels énoncés par le CPC Article : « Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. » (liberté procédurale des citoyens ; le procès est « l'affaire des parties »). Article 3 : « Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais » (rôle du juge).