La frontière entre la Belgique et les Pays-Bas est la frontière internationale terrestre et maritime séparant les deux pays, de la mer du Nord à la colline du Vaalserberg. Courant sur de long, c'est la deuxième plus longue frontière terrestre de la Belgique et des Pays-Bas métropolitains.

Elle n'acquiert son acceptation de limite entre États qu'en 1830, à compter de la déclaration d'indépendance de la Belgique par rapport aux Pays-Bas. Avant cette période, la Belgique a appartenu au royaume uni des Pays-Bas, aux Pays-Bas autrichiens et espagnols, à la France mais aussi aux Celtes, aux Romains et bien d'autres peuples ; la Belgique ayant joué un rôle d'État tampon entre les grands peuples et les grandes nations européennes depuis toujours.

Le premier acte mentionnant une frontière entre les deux royaumes date de 1830 avec la déclaration d'indépendance de la Belgique vis-à-vis des Pays-Bas. En 1843, le tracé de la Belgique est redessiné par le traité de Maastricht : le Limbourg est coupé en deux, le sud restant belge tandis que le nord revient dans le giron néerlandais ; et le grand-duché de Luxembourg est également coupé en deux, l'ouest devenant une province belge tandis que l'est devient « dépendant » des Pays-Bas. Pour le cas entre Baarle-Nassau et Baerle-Duc, les frontières entre les deux communes avec des enclaves et exclaves sont dessinées depuis l'indépendance de la Belgique, rectifiées en 1843 et officialisées le ; il faut cependant attendre 1995 pour que la dernière parcelle revendiquée par la Belgique lui soit accordée. Le , la frontière acquiert son tracé actuel après un accord conclu entre les deux royaumes concernant le nouveau tracé de la Meuse.

Outre les particularités territoriales que constituent ces enclaves et exclaves entre Baarle-Nassau et Baerle-Duc, l'exclave néerlandaise de la Flandre zélandaise (communes de L'Écluse, Terneuse et Hulst) est une autre particularité. Ce territoire appartient aux Pays-Bas mais se retrouve à l'écart du reste du pays puisque sa seule frontière terrestre est avec la Belgique ; il est séparé du reste du royaume néerlandais par le bras de mer de l'Escaut occidental. La frontière est aujourd'hui traversée par des voies internationales, qu'elles soient routières ou ferroviaires. Cette exclave n'est reliée au reste des Pays-Bas (autrement que via la Belgique) que par le tunnel de l'Escaut occidental (tunnel routier à péage, inauguré en 2003) et par le bac Breskens – Flessingue (ne transportant plus que les piétons et cyclistes depuis 2003).

Histoire

L'indépendance de la Belgique Le , après la déclaration d'indépendance de la Belgique des Pays-Bas, le gouvernement provisoire belge présente un arrêté dont l'article premier précise une première mention des nouvelles frontières de la Belgique.

Cet article précise donc l'indépendance de la Belgique des provinces de la Belgique tel qu'elles étaient définies sous la souveraineté du royaume uni des Pays-Bas (qui correspondent approximativement aux anciens départements français des Pays-Bas pendant l'occupation de l'Empire français), qui sont les provinces de la Flandre Occidentale, de la Flandre Orientale, d'Anvers, du Brabant Méridional, de Hainaut, de Namur, de Limbourg et de Liège ; l'union personnelle de Luxembourg étant également réclamée par la Belgique mais n'étant pas une province belge ni néerlandaise mais personnelle de la monarchie néerlandaise.

Avec le protocole du , les frontières sont définies plus précisément ainsi que le cas du Luxembourg.

Contrairement à l'arrêté du gouvernement provisoire belge, ce protocole ne définit pas la frontière belge mais bien la frontière néerlandaise. Il précise enfin que la Belgique sera définie d'après les frontières des nouvelles provinces belges pendant leur appartenance au royaume uni des Pays-Bas après leur abandon par l'Empire français en 1815 (les limites des Pays-Bas et des provinces néerlandaises de Belgique sont définies dans les Grands Traités de Paix de l'Acte final du congrès de Vienne le ) mais également le fait que le Luxembourg ne peut appartenir à la Belgique en raison de son appartenance à la Confédération germanique en tant qu'union personnelle néerlandaise et non province néerlandaise. Par ce protocole, les deux États acceptent une libre communication entre les villes et sur les fleuves compris dans leurs frontières en raison de multiples enclaves entre les deux pays comme le cite l'article 4. L'Acte final du Congrès de Vienne reprend ce qui a été cité dans l'article premier du traité de paix de Paris de 1814 et qui définira les frontières des provinces néerlandaises belges sous l'occupation du royaume uni des Pays-Bas et qui déterminera ainsi les frontières belges après l'indépendance.

La même année, le , un projet de traité est écrit reprenant et confirmant les trois articles précités définissant les limites des Pays-Bas, de la Belgique, des enclaves et du Luxembourg. Concernant ce dernier, l'article 3 du projet de traité remet les cartes sur la table en ce qui concerne les négociations entre Belgique et Pays-Bas. L'article 4 quant à lui concerne la ville de Maastricht, qui n'appartient plus aux Pays-Bas comme c'est le cas actuellement mais à la Belgique, pour trouver des arrangements entre les deux pays concernant cette ville le long de la Meuse.

Avant ce protocole, la Belgique écrit sa constitution le . Le Titre premier relatant du Territoire et de ses divisions définit les frontières de la Belgique en neuf provinces comprenant celle de Luxembourg à distinguer du Grand-Duché qui appartient toujours à la Confédération germanique.

Traités de Londres

Traité de Londres de 1831 :

L'officialisation de la séparation distincte, c'est-à-dire le tracé officiel entre la Belgique et les Pays-Bas, est définie par le traité de Londres du par les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie.

La question concernant le Grand-Duché du Luxembourg est ainsi résolue avec ce traité. La Belgique peut récupérer des territoires du Grand-Duché. En conséquence des territoires gagnés au Luxembourg, l'article trois mentionne une indemnité territoriale dans la province de Limbourg aux Pays-Bas.

Tel que définis dans l'article 4 du traité, ces territoires correspondent à la rive droite de la Meuse du Limbourg jusqu'à la frontière de la province avec celle de Liège et qui correspond grossièrement (avec les rectifications territoriales consécutives à la modification du cours de la Meuse en 2018) à la frontière actuelle. À la rive gauche où aucune frontière ne permet une délimitation claire entre les Limbourg néerlandais et belge, il est défini que la frontière sera tirée depuis la province du Brabant-Septentrional jusqu'à la Meuse sur une ligne passant au-dessous de Wessem et par rapport aux territoires des différents arrondissements comme celui de Ruremonde mais aussi de plusieurs villages. Ce qui se situera au-dessous de la ligne sera belge alors que les territoires au-dessus seront néerlandais. À Maastricht, un rayon de 1200 toises à partir de la place de la ville le long de la rive gauche de la Meuse permettra de définir la limite de la ville sur la rive gauche du fleuve.

Traité de Londres de 1839 :

Ce traité comprend en réalité deux traités et un acte d'accession qui sont le traité entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, d'une part, et les Pays-Bas de l'autre part, relatif à la séparation de la Belgique d'avec les Pays-Bas ; le traité entre la Belgique et la Hollande, relatif à la séparation de leurs territoires respectifs ; et l'Acte d'accession de la Confédération germanique.

Le premier traité, par l'article 3, reconnaît par le roi des Pays-Bas la dissolution du traité de Vienne de 1815 ; et cela pour une raison commune aux deux royaumes : l'envie de la Belgique de récupérer la province de Luxembourg d'une part et l'envie des Pays-Bas de récupérer le Limbourg néerlandais et ce compris Maastricht d'autre part. Ces revendications sont précisées dans l'article premier du second traité qui stipule les huit provinces belges telles qu'existantes au temps du royaume des Pays-Bas en 1815 à l'exception donc du Limbourg néerlandais et d'une partie de Luxembourg.

Les articles 2 et 4 du second traité définissent les frontières entre d'une part le Luxembourg belge et le Grand-Duché de Luxembourg et d'autre part entre le Limbourg belge et le Limbourg néerlandais. Cette modification territoriale du Grand-Duché provoque ainsi un arrangement préalable entre le roi des Pays-Bas et la Confédération germanique dont le Grand-Duché fait partie mais aussi avec la Maison de Nassau à qui le Grand-Duché appartient.

Le Traité de Maastricht

Le , le roi des Pays-Bas et Grand-Duc de Luxembourg ainsi que le roi des Belges, par la présence de commissaires (pour les Pays-Bas : Paul Eustache Réné van Hoof, Guillaume Dominique Alois Kerens de Wolfrath, Michel Tock, François-Joseph-Charles-Marie Wirz et Etiènne de Kruyff : pour la Belgique : André Edouard Jolly, Nicolas Berger, Jean-Baptiste Vifquain, Charles Emmanuel François Joseph Grandgagnage et Charles Ghislain Guillaume Vilain XIIII), ratifient des articles concernant la frontière entre les deux royaumes.

L'article I du Procès-verbal descriptif, plans et cartes définit la frontière s'étendant de la mer du Nord à la Prusse et la taille des cartes ayant permis de définir la frontière entre les deux royaumes, notamment des cartes précises en ce qui concerne les frontières naturelles sur l'Escaut et la Meuse ainsi que le cas particulier des communes de Baarle-Nassau et Baerle-Duc.

La limite depuis la Prusse jusqu'à la Meuse La limite entre les Pays-Bas est définie dans le paragraphe 1 de l'article 4 de la limite, formée par le cours de ce fleuve, ainsi que par le rayon de Maastricht, au tripoint sur la commune du Vaalserberg qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Il s'agissait cependant à l'époque d'un quadripoint international, l'un des rares ayant existé dans le monde, avec la Prusse aujourd'hui l'Allemagne mais surtout avec Moresnet Neutre, une micronation d'à peine 3 km2 située entre la Prusse et la Belgique annexée par cette dernière à la fin de la Première Guerre mondiale.

En ce qui concerne Maastricht, le traité de Londres de 1839 est respecté et la ville est contournée sur un cercle à presque égales distances d'un point de référence. Cette particularité territoriale coupe des communes belges et néerlandaises qui étaient unies avant l'indépendance belge.

Dans l'article 5 des Échanges, cessions de territoire, il est stipulé que les Pays-Bas cèdent à la Belgique 14 parcelles faisant partie d'une section communale et deux sections communales dans leur entièreté. Ces échanges concernent les communes de Vaals, de Wittem, de Mesch, de Mouland et d'Eysden. L'article 6 décrit quant à lui les échanges inverses, de la Belgique vers les Pays-Bas. Ces échanges comprennent 77 parcelles faisant partie des sections communales de Gemmenich, de Sippenaeken et de Fouron-le-Comte.

Il existe cependant des stipulations particulières comme des chemins ou des parties de chemins mais aussi concernant le cours de la Meuse comme décrit dans les articles 10, 11, 12 et 13 qui définissent ce que l'on peut faire dans la Meuse ou non, ce qu'on peut y construire et ce que les royaumes peuvent mettre en place pour maintenir le cours de la Meuse comme il est tracé lors du traité, la frontière se basant sur son cours et non sur des points géographiques précis comme des bornes.

La limite de la Meuse jusqu'à l'Escaut L'article 14 Description et frontière de la limite formée par la partie de ce fleuve, qui sépare la province d'Anvers de celle de Zélande décrit précisément comment les communes et villages sont découpés et comment la frontière traverse ces contrées.