La question prioritaire de constitutionnalité (largement connue sous son sigle « QPC ») est, en droit français, une procédure de contrôle de constitutionnalité sur les lois déjà promulguées (dit « contrôle de constitutionnalité a posteriori »).

Cette question permet, sous certaines conditions, d’effectuer un renvoi préjudiciel devant le Conseil constitutionnel, qui doit alors vérifier si une disposition législative ne serait pas inconstitutionnelle en ce qu'elle . Cette question est prioritaire : contrairement à d’autres mécanismes de renvoi préjudiciel, le juge doit y procéder dès que la demande lui en est faite et respecte certaines exigences avant l’examen de tout autre moyen, quand bien même le contentieux pourrait être résolu sans effectuer ce renvoi.

Elle a été introduite en droit français à l’occasion de la révision constitutionnelle du ., voulue par Nicolas Sarkozy (alors qu'il s'y était opposé en tant que député en 1990), qui a créé l' de la Constitution et modifié l' avant d'entrer en vigueur le .

Depuis cette date, le Conseil constitutionnel rend environ QPC par an. ce qui représente environ 80 % des décisions rendues par le Conseil.. En moyenne, le Conseil censure partiellement ou totalement 30 % des dispositions qui lui sont soumises par QPC.

Historique Origine de la QPC Le contrôle de constitutionnalité existe depuis longtemps dans d’autres pays. Aux États-Unis, la Cour suprême établit ce principe dans son arrêt Marbury contre Madison du .

En France, l'apparition du contrôle de constitutionnalité est très tardif comparé aux autres démocraties libérales. La méfiance des révolutionnaires vis-à-vis des parlements d'Ancien Régime a inspiré une hostilité envers les juges et le contrôle des lois, explicitement inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du à son : et dans la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire.. La France repose donc à ce moment-là sur un système légicentriste.

Dans le projet de constitution du du régime de Vichy, il est envisagé une Cour suprême de justice pouvant statuer Projet de constitution du 30 janvier 1944 sur Wikisource.

La Quatrième République () entame une première remise en question du légicentrisme qui avait caractérisé la Troisième République (). Avec la création du Comité constitutionnel un contrôle de conformité des lois est établi. Cependant, cette première expérience d’approfondissement de l'« État de droit » se révèle être largement un échec : le Comité ne s'est réuni qu'une seule fois, en , pour statuer sur une difficulté de procédure liée à la déclaration d'urgence. De plus, ce comité n'avait de pouvoir de contrôle qu'a priori, excluant le contrôle a posteriori.

Mais, c’est en , avec la création du Conseil constitutionnel, que fut instauré un contrôle a priori de constitutionnalité, alors plus limité qu’aujourd’hui. Le contrôle de conventionnalité est lui apparu par la décision du sur la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse du Conseil constitutionnel : ce contrôle a posteriori de la Cour de cassation ou du Conseil d'État n’abroge pas la loi mais peut en annuler les effets.

Le , François Mitterrand annonce une révision de la constitution pour instituer un contrôle par voie d’exception de la constitutionnalité des lois qui concernent les droits fondamentaux et les garanties accordées à toute personne pour l’exercice des libertés publiques. La discussion parlementaire sur ce texte n’a pas permis de trouver un accord entre les deux chambres. En , le comité consultatif pour la révision de la Constitution présidé par Georges Vedel propose à nouveau la mesure.

Révision constitutionnelle de

vignette|alt=La Constitution française scellée|La Constitution française scellée La révision constitutionnelle du introduit l’ et modifie l’ de la Constitution.

Dans un premier temps, il a fallu créer un nom. En effet, l' de la Constitution ne donne pas de nom complet au nouveau dispositif. Il utilise le mot sans adjectif de . Les appellations et ont donc, un temps, été proposées. Ces trois lettres du signes QPC servaient déjà de code aux initiés. Elles se sont imposées très vite dans la numérotation des décisions du Conseil constitutionnel, dans la désignation des rôles des juridictions, dans le langage courant des magistrats et des auxiliaires de justice, des professeurs et de leurs étudiants, des praticiens du droit.

La QPC n'a pu entrer en vigueur qu'avec le concours de la loi organique du relative à l'application de l' de la Constitution, loi organique ayant fait l'objet de réserves par le Conseil constitutionnel..

Celle-ci a : instauré formellement l'expression à la place de Pour une explication de la différence entre prioritaire et préjudicielle : ; institué un « bis : De la question prioritaire de constitutionnalité » dans l'ordonnance du portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ( à ) ; modifié l' de la loi organique du portant statut de la Nouvelle-Calédonie ; modifié les codes de justice administrative, de l'organisation judiciaire, de procédure pénale, de procédure civile et des juridictions financières ; décidé de l'entrée en vigueur du dispositif fixée au , soit le .

Portée juridique Cette disposition de la Constitution crée un nouveau moyen de contrôle de constitutionnalité (conformité des lois à la Constitution). Le système précédent, contenu dans l' de la Constitution, permettait le contrôle de constitutionnalité uniquement avant la publication de la loi et cette possibilité n'était ouverte qu'à des élus : le président de la République, le Premier ministre, les présidents des assemblées parlementaires, ou .

Question prioritaire de constitutionnalité et contrôle a priori L'article 61-1 permet l'instauration d'une « question préalable d'inconstitutionnalité ». Cette question permet un contrôle abstrait de constitutionnalité par voie d'exception. Tout justiciable (sous certaines conditions) peut donc arguer l'inconstitutionnalité d'une mesure comme moyen de défense.

Le contrôle n'est donc désormais plus uniquement possible a priori (avant la promulgation de la loi organique et ordinaire) mais aussi a posteriori, pendant la mise en application de la loi.

Cette possibilité pourrait permettre un renforcement de la hiérarchie des normes en droit français par la possibilité de vérifier la conformité à la Constitution des lois qui n'ont pas été soumises à un contrôle de constitutionnalité a priori.

+Contrôle a posteriori / contrôle a prioriInspiré d'après : Noëlle Lenoir, Avocat à la Cour, Membre honoraire du Conseil constitutionnel, « La Question Prioritaire de Constitutionnalité : Outil au service de la défense des droits et libertés », 29 avril 2010, lire en ligne A priori (politique, article 61) A posteriori (QPC, article 61-1) Loi Après adoption par le Parlement et avant promulgation Déjà entrée en vigueur (quelle que soit la date de son adoption) Délai 1 mois 8 jours (urgence déclarée par le Gouvernement) 6 mois après transmission par le juge du fond 3 mois (Cour de cassation ou Conseil d’État) 3 mois (Conseil constitutionnel) Requérants Président de la République Premier ministre Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat Au moins 60 députés ou 60 sénateurs Tout justiciable à l’occasion d’un procès, sauf au Tribunal des conflits, la Haute Cour et lors de la première instance de Cour d'assises Moyens Tous peuvent être soulevés d'office Pas de moyen soulevé d’office Recevabilité du recours Toutes les lois sauf les lois référendaires (décision 62-20 DC du ) Loi applicable au litige Non encore jugée conforme à la Constitution, « sauf changement de circonstances » caractère sérieux de la question Procédure Recours direct Recours par voie d’exception : Transmission motivée par les juges du fond, insusceptible de recours Filtrage par la Cour de cassation ou le Conseil d’État Effet de la décision du Conseil constitutionnelAutorité absolue de la chose jugée Interdiction de promulguer la loiAutorité absolue de la chose jugée Abrogation de la loi erga omnes

Question prioritaire de constitutionnalité et question préjudicielle devant la CJUE

Cette question doit cependant composer avec l'ordre juridique européen et un recours a été introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de concilier question préjudicielle devant la CJUE et question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel françaisCour de cassation, QPC, 16 avril 2010 ; Conseil constitutionnel, QPC, 16 mai 2010.

(Le club des juristes, « Question prioritaire de constitutionnalité et question préjudicielle », 26/04/2010, lire en ligne).

Le , la CJUE a validé la conformité de la procédure française de QPC tout en réaffirmant la supériorité du droit de l'Union, qui s'impose aux juges contre toute autre disposition nationale, même postérieure, qui serait contraire aux normes communautaires. Autrement dit, une loi française, suspectée d'être anticonstitutionnelle, et manifestement contraire au droit européen, n'a pas besoin de passer par la procédure de QPC pour être inappliquée. Le juge national a l'obligation de faire appliquer le droit européen, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de la loi en cause par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnelJURISPRUDENCE RECENTE, Arrêt CJUE du 22 juin 2010, dans les affaires jointes C‑188/10 et C‑189/10, lien direct vers la décision, Objet de la demande (voir, notamment, arrêt Simmenthal du ).

Le Conseil d'État précise dans son arrêt d'assemblée Marc Jacob que ..

Procédure

Conditions Pour être acceptée la question doit remplir des conditions de fond et des conditions de forme.

La saisine du Conseil constitutionnel se fait à l'occasion d'un procès par voie d'exception, à l’initiative de l'une des parties et après filtrage des requêtes par le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Le juge du fond, donc, n'a pas la compétence de saisir lui-même directement le Conseil constitutionnel. Il doit transmettre la question de constitutionnalité soit au Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, selon l'ordre de juridiction auquel il appartient..

Conditions de fond

L'article 23-1 de l'ordonnance de prévoit des conditions de fond pour opérer une QPC.

Devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office.

Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.

Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en est saisie.

Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.

Cet article énonce plusieurs conditions de fond. Ce recours n'est ouvert qu'aux parties d'un procès civil ou pénal dans le cadre d'une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Textes concernés : disposition législative portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution

La question prioritaire de constitutionnalité doit porter sur une . Le recours nécessite donc l'étude de la notion de et de .