vignette|Soutenance d'une thèse de médecine La thèse d'exercice est une thèse des disciplines de santé du système universitaire français qui aboutit au diplôme d'État de docteur dans les disciplines de médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, médecine vétérinaire et maïeutique.
Organisation et spécificités La thèse d'exercice est une thèse propre aux études de médecine., de chirurgie dentaire., de pharmacie., de médecine vétérinaire. et de maïeutique, indispensable à la délivrance des diplômes d'État de docteur en médecine, chirurgie-dentaire, pharmacie, médecine vétérinaire ou maïeutique qui donnent droit à l'usage du titre universitaire de docteur.
La thèse d'exercice est différente de la thèse soutenue pour l'obtention du diplôme national de doctorat (équivalent au PhD du système universitaire anglo-saxon). En particulier :
son niveau d'exigence est moins élevé et elle n'implique pas nécessairement de recherches expérimentales, théoriques ou méthodologiques ; sa durée de préparation et de rédaction est généralement plus courte, s'articulant avec les stages de formation clinique et professionnelle du troisième cycle, et sa soutenance doit intervenir dans des délais réglementaires. ; son archivage, son signalement dans les outils bibliographiques, ainsi que sa diffusion en ligne ne sont pas légalement requis. ; elle ne donne pas accès au grade universitaire de docteur et aux carrières académiques ou dans les établissements publics de recherche. La soutenance des thèses d'exercice se conclut traditionnellement par la prestation du serment d'Hippocrate pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, du serment de Galien pour les pharmaciens ou du serment de Bourgelat pour les vétérinaires. +Organisation des thèses d'exercice des professions de santé en FranceDisciplineSujetJurySoutenanceMédecineTravail de recherche ou ensemble de travaux approfondis qui relèvent de la pratique de la spécialité préparée. Peut porter sur un thème spécifique de recherche clinique ou fondamentale.
Préalablement approuvé par le coordonnateur local de la spécialité dont relève l'étudiant.Composé d'au moins trois membres dont le président du jury, professeur des universités titulaire des disciplines médicales désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale concernée. Un médecin des armées peut faire partie d'un jury de thèse. Lorsque ce praticien est professeur agrégé du Val-de-Grâce, il peut présider le jury.
Pour la médecine générale, le jury peut être composé en tant que de besoin d'enseignants associés de médecine générale, à l'exception de son président.Pour les spécialités dont la durée de formation est supérieure à trois ans, la thèse est soutenue avant la fin de la phase d'approfondissement. Pour les spécialités dont la durée de formation est de trois ans, la thèse est soutenue au plus tard trois ans après la validation de la dernière phase dans le délai défini à l'article R. 632-20 du code de l'éducation.Chirurgie dentaireLe sujet de la thèse doit être approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie. La thèse peut porter sur :
L'analyse d'une thématique selon les principes de la médecine ou de l'odontologie fondée sur la preuve ; La rédaction d'un protocole de recherche clinique ou d'une action de santé publique et/ou d'une présentation de résultats ; Les activités réalisées au cours d'un stage dans une structure de recherche ; Sur l'analyse d'un ou de plusieurs cas cliniques « originaux » ou de données extraites de dossiers médicaux ; Sur une recherche expérimentale et/ou clinique ; Sur l'évaluation des pratiques professionnelles.Désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie dans laquelle les étudiants sont inscrits, le jury comprend quatre membres dont :
Un professeur des universités, praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, président ; Trois autres membres dont au moins deux personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires. L'un de ces trois membres peut être un assistant hospitalier universitaire, un praticien hospitalier, un enseignant d'une autre discipline universitaire ou un directeur de recherche.
Une personnalité extérieure invitée sans voix délibérative peut être adjointe à ce jury.À compter du deuxième semestre du troisième cycle court et au plus tard à la fin de l'année civile qui suit la validation du troisième cycle court.Pharmacie.Le sujet de thèse peut porter sur des thèmes en rapport avec :
la pratique d'une activité spécifique de l'orientation professionnelle ; le développement d'un acte pharmaceutique (santé publique, campagnes de dépistage, conseil, suivi pharmaceutique, accompagnement du patient, éducation thérapeutique du patient, etc.) ; l'évolution des pratiques professionnelles ; l'activité de l'étudiant au cours du stage hospitalier ; l'activité de l'étudiant pendant son stage professionnel ; une recherche expérimentale et/ou clinique.
Le sujet est approuvé par un enseignant-chercheur exerçant dans l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dans laquelle est inscrit l'étudiant.Désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, comprend au moins trois membres, dont le directeur de thèse :
un enseignant-chercheur habilité à diriger des recherches exerçant dans l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, président ; deux autres membres, dont une personnalité qualifiée extérieure à l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. La participation d'un responsable d'une structure accueillant des étudiants en stage est souhaitée.
Deux membres du jury sont titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien ou de docteur en pharmacie.
Un praticien des armées peut faire partie d'un jury de thèse.La thèse est soutenue avant la fin de la phase d'approfondissement (troisième cycle long) ou à l'issue de celui-ci (troisième cycle court)Article D633 du code de l'éducation.VétérinaireChoisi par le candidat, est déposé auprès du directeur de l'école vétérinaire française d'inscription. Il est soumis à l'approbation du directeur de l'école vétérinaire française.Désigné, sur proposition du directeur de l'école vétérinaire française, par le président de l'université. Ce jury qui comprend trois à cinq membres, comportant au moins un enseignant-chercheur issu de l'école vétérinaire de l'étudiant, est ainsi constitué :
le président, choisi soit parmi les professeurs des universités, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une unité de formation et de recherche de médecine, ou de pharmacie, ou d'odontologie, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une école nationale vétérinaire ; un à trois membres, choisis dans les corps des enseignants-chercheurs, des ingénieurs de recherche titulaires du diplôme national de doctorat ou du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, ou des directeurs de recherche ou des chargés de recherche ; le directeur de thèse.
Dans le cas d'un établissement de formation vétérinaire agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime, le jury qui comprend trois à cinq membres, comportant au moins un enseignant permanent ayant également une mission de recherche mentionné au second alinéa de l'article R. 813-64 du même code issu de l'école vétérinaire de l'étudiant, est ainsi constitué :
le président, choisi soit parmi les professeurs des universités, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une unité de formation et de recherche de médecine, ou de pharmacie, ou d'odontologie, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une école nationale vétérinaire ; un à trois membres, choisis dans les enseignants permanents ayant également une mission de recherche, mentionnés au second alinéa de l'article R. 813-64 du même code, ou dans les vétérinaires enseignant dans l'établissement mentionné au 7° de l'article R. 242-32 du même code ou dans les enseignants mentionnés à l'article R. 731-4 du code de l'éducation titulaire du diplôme national de doctorat ou dans les corps des enseignants-chercheurs, des directeurs de recherche ou des chargés de recherche ; le directeur de thèse.
Des personnalités extérieures peuvent être invitées au jury par le président sans voix délibérative.
Les professeurs émérites ou les maîtres de conférences émérites peuvent présider le jury de thèse. Les professeurs émérites ou associés et les maîtres de conférences émérites ou associés peuvent être membres du jury.La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le directeur de l'école vétérinaire française si le sujet de la thèse d'exercice présente un caractère de confidentialité avéré. La soutenance peut s'effectuer par tout moyen de télécommunication permettant l'identification des membres du jury et de l'étudiant et leur participation effective. L'autorisation de soutenir à distance est donnée par le président d ‘ université ou le directeur de l'école vétérinaire française, après accord du directeur de thèse.
Les moyens techniques mis en œuvre s'efforcent d'assurer la publicité des débats. La confidentialité des délibérations du jury doit être garantie.
La seconde inscription en cas d'ajournement ne peut être prise qu'une fois l'autorisation de soutenir à nouveau la thèse d'exercice obtenue.MaïeutiqueArrêté du 3 juillet 2024 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique lire en ligneProjet de thèse approuvé par le directeur de la structure de formation en maïeutique.Nommé par le président de l'université sur proposition du directeur de la structure de formation, dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation.
Histoire vignette|Page de titre de la thèse de doctorat en médecine de Claude Bernard (1843) La réglementation du désigne indistinctement sous le nom de « thèse » les travaux demandés pour le doctorat en médecine, les diplômes de pharmacie ou les doctorats ès sciences ou ès lettres.
La dénomination « thèse d'exercice » n'apparaît dans la documentation universitaire relative aux études de santé qu'à partir de la fin du , puis dans les textes du Code de l’éducation et les arrêtés du .
Cette distinction n’est pas née d’une réforme unique mais d’une divergence de fonctions du doctorat au :
formation à la recherche dans certaines facultés, habilitation professionnelle dans les facultés de santé.
Ainsi, le terme « thèse d’exercice » est en grande partie une construction administrative récente, introduite lorsque le doctorat de recherche (« PhD ») a été normalisé dans les années 1980-2000.
On peut en retracer l’émergence en plusieurs étapes :
Avant le siècle : une seule thèse pour le doctorat Dans les universités médiévales et modernes, la thèse est essentiellement un exercice académique public, initialement oral (disputatio), servant à accéder au grade de docteur. Il n’y a pas de distinction entre thèse professionnelle et thèse de recherche.
Dans les facultés de médecine, on soutient déjà des thèses très tôt : la plus ancienne thèse médicale, en tant que document écrit, conservée en France date de 1539. Mais ces thèses sont généralement :
courtes, parfois rédigées sous la direction d’un maître, davantage un rituel d’accès au grade qu’un travail original de recherche.
siècle : apparition de la thèse de recherche