Le Protocole n° 14 à la Convention européenne des droits de l'homme est une réforme procédurale modifiant la convention et entrée en vigueur dans sa version définitiveIl a fait l'objet d'une application provisoire partielle en 2009 organisée par l'accord de Madrid du . (lire en ligne) le .

Il renforce l'indépendance des juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Il introduit également une nouvelle formation de jugement et modifie les conditions d'examen d'une requête, tout cela afin de désengorger la Cour. Il renforce de plus le dialogue entre le Comité des ministres et la Cour. Il permet enfin à l'Union européenne d'adhérer à la Convention.

En , un seul État maintenait la pression pour ne pas adopter ce protocole : la Russie. Elle a ratifié le Protocole en date .

Un protocole 14 bis conditionnerait le principe d'obstruction.

Changements dans la Convention Les mandats des juges deviennent non renouvelables. Leur mandat s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans. Auparavant, leur mandat était renouvelable une fois.

Les juges sont désormais élus pour un mandat non renouvelable de neuf ans. Auparavant, ils étaient élus pour un mandat de six ans renouvelable une fois.

Une nouvelle formation est introduite : le juge unique. Ce juge examine, seul, la recevabilité d'une affaire. Auparavant, la recevabilité était examinée par un comité de 3 juges. Ce juge ne peut examiner les requêtes contre l'État au titre duquel il a été élu.

Le juge unique peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, « lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire ». Cette décision sera définitive. Un comité de trois juges peut déclarer les requêtes recevables et statuer sur le fond dans les affaires manifestement bien fondées et celles pour lesquelles existe une jurisprudence bien établie. Au cours d'une procédure simplifiée, ce comité examine donc au fond les requêtes répétitives.

Un nouveau critère de recevabilité a été instauré : le Protocole dote la Cour européenne des droits de l'homme d’un outil supplémentaire pour lui permettre de se concentrer sur les affaires qui soulèvent des problèmes importants en matière de droits de l’homme. Il lui octroie en effet le pouvoir de déclarer irrecevables des requêtes lorsque le requérant n’a subi aucun préjudice important si, au regard du respect des droits de l’homme, elles ne nécessitent pas un examen au fond et ne soulèvent pas de questions sérieuses d’application ou d’interprétation de la Convention ou de questions importantes relatives au droit national.

De plus, la collaboration entre le Comité des Ministres et la Cour est désormais rapprochée. Le Comité des Ministres est habilité à demander à la Cour une interprétation d’un arrêt définitif si des difficultés surgissent dans le cadre de la surveillance de son exécution. Vu l’importance d’une exécution rapide des arrêts, le Comité des Ministres peut désormais décider, dans des situations exceptionnelles et à la majorité des deux tiers, d’introduire devant la Grande Chambre de la Cour un recours en manquement afin d’obliger l’État concerné à exécuter l’arrêt initial. À l’issue de cette procédure, la Cour rendra un autre arrêt portant sur le défaut d’exécution effective.

Enfin, l'Union européenne a la possibilité d'adhérer à la Convention.

Notes et références Notes

Références

Liens externes

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