est une locution latine, généralement utilisée en droit et signifiant : « À l’égard de tous ». On dit ainsi qu’une décision juridique a autorité de chose jugée , opposable à tous, et non uniquement à l'égard des parties prenantes (appelé lui effet ). Le terme s'oppose donc par exemple à une obligation contractuelle, qui ne s'impose qu'aux signataires du contrat.
Histoire Le terme devient célèbre lors de son utilisation par la Cour internationale de justice en 1970, dans l'. Sa première utilisation recensée remonte à un article de 1956 écrit par l'avocat belge Henri Rolin. Il écrivait ainsi que ...
Applications
En droit national
En droit français, les décisions des juges du fond (de l'ordre administratif. ou judiciaire) ne bénéficient généralement que de l'autorité relative de la chose jugée. A l'inverse, les arrêts rendus par les juridictions suprêmes de chaque ordre, donc la Cour de Cassation et le Conseil d'État.. ont un effet , leurs interprétations pouvant servir à motiver des décisions postérieures rendues par les juges du fond. De la même manière, les décisions d'abrogation d'une loi par le Conseil Constitutionnel à la suite d'une demande de Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) ont par définition un effet , la loi étant abrogée pour tous.
Les arrêts de rejet du conseil d’État n'ont qu'une autorité relative, et ne valent donc pas ..
En droit international En droit international, un droit est un droit que toute nation peut revendiquer, indépendamment des traités qu'ils auraient pu signer pour eux-mêmes (notamment pour les résidents sur son sol ou ses nationaux, dès lors qu'ils auraient été lésés dans un pays ayant signé ces mêmes traités). Un pays a ainsi le droit de s'opposer à tout acte de piraterie, de génocide, d'esclavage, de torture, ou de discrimination raciale, commis sur son sol par un ressortissant d'un pays ne condamnant pas ces actes, ou commis en dehors de son sol contre un de ses ressortissants dans un pays condamnant ces actes, sans même avoir à porter l'affaire dans sa propre juridiction.
Ce concept a été reconnu par la Cour internationale de justice, lors de sa décision dans l'affaire Belgique contre Espagne, Phase II, décision de la Cour internationale de justice de 1970, 3, paragraphe 33. opposant en 1970 la Belgique à l'Espagne (où les principales parties lésées par une décision de justice espagnole étaient de nationalité belge, mais actionnaires d'une société légalement établie au Canada et pour laquelle l'Espagne refusait de reconnaitre la légalité de leurs intérêts et leur protection diplomatique par la Belgique lors des recours judiciaires présentés en Espagne). La CIJ reconnait dans cet arrêt le droit à la protection diplomatique des droits des personnes physiques et morales par le pays correspondant à leur propre nationalité ou leur pays de résidence légale, quel que soit leur lieu de résidence légale ou celui de leurs intérêts.
Notes et références
Catégorie:Expression latine utilisée en droit