Le fédéralisme belge est le fédéralisme tel qu'il a été mis en place en Belgique depuis les réformes institutionnelles de 1970.

Il s'agit d'un système fédéral qui a pris une forme spécifique où deux ordres d'entités fédérées, les Communautés et les Régions, se partagent les compétences publiques avec l'État fédéral.

Résultat d'un processus de réformes successives parfois chaotiques, le fédéralisme belge n'a pas été le fruit d'un projet global, mais plutôt une manière pragmatique de rencontrer les aspirations respectives des différentes communautés du pays dans un contexte grandissant de tensions communautaires. Il suit donc différentes lignes de fracture et manque parfois de cohérence sans avoir réussi à satisfaire complètement les divers espoirs mis dans la fédéralisation du pays.

Histoire du fédéralisme belge La Constitution et ses révisions

La Constitution belge du a subi depuis sa création des révisions successives dont la plus importante eut lieu en 1993.

Jusqu'en 1970, l’État belge est un État unitaire décentralisé : un certain nombre de compétences sont accordées par la Constitution et la loi aux provinces et aux communes, mais ces entités restent soumises à la loi et à la tutelle de l’État.

La transformation de cet État unitaire en un État fédéral trouve son origine dans la rencontre des revendications d’autonomie culturelle par les Flamands et des revendications d'autonomie économique wallonnes.

Entre 1970 et 1993, le pays a évolué progressivement vers une structure fédérale. Les régions et communautés reçoivent de plus en plus de compétences. Six réformes de l'État ont eu lieu jusqu'à présent : en 1970, 1980, 1988-89, 1993, 2001 et 2013.

L'article premier de la Constitution belge déclare : « La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions ».

Les aspects culturels et politiques

Trois langues officielles sont reconnues en Belgique : le néerlandais (environ six millions et demi de néerlandophones - ou flamands), le français (environ quatre millions et demi de francophones), l’allemand (un peu plus de germanophones).

Abstraction faite de la minorité germanophone, les rapports de force déterminants de la vie politique belge semblent donc être les rapports flamands-francophones. Cette bipolarisation a impliqué la mise en place d'une série de mécanismes assurant le traitement égal de chaque communauté, y compris au niveau fédéral, tels que : la règle de l'adoption de certaines lois (dites spéciales) en matière institutionnelle à la majorité dans chaque groupe linguistique (art. 4 de la Constitution) ; la parité linguistique au sein du conseil des ministres fédéral ; la parité dans la haute fonction publique fédérale et dans les plus hautes juridictions.

Cette bipolarisation a cependant débouché sur l'existence d'un fédéralisme à trois, ce qui tend à prouver que le clivage Flamands/Francophones n'explique pas entièrement le fonctionnement du pays. La Région wallonne (majoritairement francophone) et Bruxelles (en principe bilingue mais à forte majorité francophone), sont l'une et l'autre autonomes. Les grands projets fédéralistes côté wallon (une vingtaine de 1905 à 1970), prévoient presque tous l'une ou l'autre forme de ce fédéralisme à trois, dès 1919 avec Albert Mockel.

Les premières revendications d'autonomie culturelle proviennent des Flamands et datent de 1937, en réaction contre l’hégémonie culturelle et sociale du français et de la bourgeoisie francophone qui caractérisait l’organisation de la Belgique. Ces revendications culturelles furent à l’origine de l'ajout, en 1970, d'un article 59bis à la Constitution et la création des trois Communautés (française, flamande et germanophone), premier type d'entités fédérées en Belgique.

Toutefois des facteurs politiques jouent également un rôle déterminant. Si le français fut hégémonique, la population flamande a toujours été très majoritaire et selon une couleur idéologique différente de la Wallonie. Ce qui explique qu'il existe une abondance de projets d'autonomie politique côté wallon destinés à compenser cette mise en minorité. Notamment le fait que des gouvernements homogènes catholiques ont pu gouverner l'ensemble de la Belgique (entre 1884 et 1914 notamment), parfois même sur la seule base des élus flamands catholiques (gênant les partis laïcs majoritaires seulement en Wallonie). Le huitième projet fédéraliste wallon qui date de 1938 a comme auteurs Georges Truffaut et Fernand Dehousse. Il prévoit, lui, une extension du pouvoir des entités fédérées au domaine international. Et cela parce que c'est cette fois également dans le domaine des relations extérieures que le conflit se développe, certains Wallons estimant que la Flandre impose dès 1936 une politique de neutralité dans la perspective du conflit à venir : la Seconde Guerre mondiale qui, avec la Question royale, provoqua la plus grave crise de la question nationale.

Selon le projet de Truffaut et Dehousse (pris en considération par la Chambre mais finalement repoussé), chaque Région (Flandre, Bruxelles, Wallonie), envoie au Sénat devenu Chambre des Régions, 10 délégués. Une majorité des 2/3 est requise pour la ratification des traités et de tout acte international de la Belgique. Cette compétence aurait même été étendue à la nomination des ambassadeurs. Paul Delforge souligne que cette dimension internationale sera sans cesse réinscrite dans les projets wallonsIl écrit : La plupart des projets vont être attentifs à l'importance croissante des relations internationales dans l'exercice même des compétences internes; ils prévoient dès lors différents mécanisme qui donnent aux entités fédérées de négocier des accords internationaux dans le cadre de leurs compétences propres. dans Un siècle de projets fédéralistes pour la Wallonie (1905-2005), Institut Destrée, Namur, 2005.. L'extension des compétences des entités fédérées aux relations extérieures a d'autres motifs aujourd'hui, soit le développement de la vie internationaleC.E. Lagasse, Les nouvelles institutions politiques de la Belgique et de l'Europe, Erasme, Namur, 2003, ..

Les aspects économiques Comme indiqué ci-dessus, les Flamands se satisfaisaient d'une autonomie culturelle et d'une organisation de l'État en conséquence. En effet, majoritaires dans le pays, ils contrôlent fondamentalement l'organisation du pays.

Les revendications en faveur d’une autonomie économique devinrent nettes après la fin de la seconde Guerre mondiale et furent le fait du Mouvement wallon qui voulait échapper au contrôle que la majorité flamande exerçait sur le pays et espérait relancer son industrie vieillissante et déclinante grâce à cette autonomie. Ces revendications d’autonomie économique furent à l’origine, lors de la révision constitutionnelle de 1970, de l'article 107 quater nouveau de la Constitution.

Cet article crée trois Régions (wallonne, flamande et bruxelloise), second type d'entités fédérées belges, et confie à la loi spéciale le soin de préciser les compétences, la composition et l’étendue des pouvoirs des organes à créer.

Dès lors, à partir de 1971, la vie politique belge est conditionnée par la recherche de la majorité spéciale requise pour voter ces lois spéciales, particulièrement pour l’application de l’article 107 quater. Devant les difficultés, une loi de 1974 créa des conseils régionaux à compétence consultative.

En 1977 et 1978, deux accords politiques sur la réforme des institutions et notamment sur la création des régions furent conclus. Il s'agissait du pacte d'Egmont (1977) et des accords du Stuyvenberg (1978). Ces accords furent traduits en un projet de lois de réformes institutionnelles qui prévoyait la création de trois régions semblables, des droits similaires étant accordés aux Flamands de Bruxelles et aux francophones de la périphérie bruxelloise. Cependant, ce dernier point provoqua d'importantes tensions dans certains partis politiques flamands et le gouvernement de l'époque dut présenter sa démission, ce qui provoqua l'abandon du projet.

Une loi de 1979 créa alors des institutions communautaires et régionales provisoires, dont les exécutifs étaient constitués par des ministres du gouvernement national.

Enfin, la loi spéciale du créa les institutions régionales mais ne comportait aucune disposition relative à la Région bruxelloise, ceci en raison de l'impossibilité de dégager un accord politique à son propos. Ce n'est finalement qu'en 1989 que la Région de Bruxelles-Capitale fut organisée et que les élections régionales purent y avoir lieu.

Les réformes postérieures à 1989 En 1993, de nouvelles dispositions constitutionnelles établirent l’autonomie constitutive des entités fédérées, octroyant aux Conseils (Parlements) des Communautés et Régions la faculté de déterminer eux-mêmes, par voie de décret adopté à la majorité des deux tiers, des mesures essentielles relatives à leur composition, à leur élection et à leur fonctionnement ainsi qu’au fonctionnement de leur gouvernement.

Par ailleurs, l’élection directe des parlementaires des Conseils fut établie, ainsi que la simultanéité de ces élections avec les élections européennes.

En 2001, à la suite de l'accord du Lambermont (ou accord de la Saint-Polycarpe) et à l'accord du Lombard, une loi spéciale modifia l'organisation institutionnelle de la Région bruxelloise afin d’empêcher le blocage des institutions et de garantir une meilleure représentation des Flamands de Bruxelles.

La coexistence des Communautés et des Régions

Une des originalités du fédéralisme belge est cette double division : à côté des trois régions, la Belgique comprend trois Communautés qui se superposent à ces trois régions : la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone.

La Communauté germanophone, pour importante qu'elle soit, n'appelle que peu de commentaire : son territoire est formé par la « région de langue allemande » qui est constituée par la partie de la Région wallonne où se trouve concentrée la minorité germanophone.

Les deux autres communautés, par contre (les Communautés française et flamande) sont compétentes à la fois sur un territoire qui leur est propre de manière évidenteRespectivement la région de langue française (qui correspond à la Région wallonne, déduction faite de la région de langue allemande) et la région de langue néerlandaise (qui correspond à la Région flamande) et dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Une des raisons d’être de ces deux communautés, française et flamande, est en effet la volonté politique des Flamands de Flandre de s’unir institutionnellement avec les Flamands de Bruxelles pour gérer ensemble les matières communautaires qui les intéressent (volonté qui suscita la volonté symétrique des francophones de la Région wallonne de s’unir de même avec les francophones de Bruxelles).

Les grands principes de l'organisation du fédéralisme belge

Autonomie et égalité Les relations entre les entités fédérées et les relations de celles-ci avec l'État fédéral se caractérisent par l’autonomie et l’égalité. Les entités fédérées possèdent ainsi leurs propres exécutifs (gouvernements) et parlements (conseils) dont la composition et le fonctionnement sont réglés par la Constitution, les lois de réformes institutionnelles, et, accessoirement, par les entités fédérées elles-mêmes dans le cadre de l'autonomie constitutive qui leur est reconnue. Compétences exclusives et équipollence des normes Chaque entité fédérée a reçu de la Constitution un certain nombre de compétences exclusives qui leur ont été attribuées par la Constitution et des lois spéciales et parfois des lois ordinaires (la communauté germanophone est par exemple régie par une loi ordinaire du loi du ) dans le cadre desquelles elles ont le pouvoir d’adopter des normes qui sont, en vertu de l'équipollence des normes, situées au même rang hiérarchique que la loi fédérale.