L’affaire Carlier est un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française du .
En application des principes de non-cumul des peines et de l'unité de la poursuite, l'arrêt Carlier a cassé et annulé un jugement de la cour d’appel, le considérant comme incompatible avec l' du code pénalCet article est commenté dans M. Pelletier et J. Perfetti, Code pénal 2010, éditions Litec, 22 édition, 2010, p. 96 et suivantes..
L'arrêt
L'accusé avait été condamné à deux amendes distinctes dans un même jugement, prononcé par la cour d’appel. Pour casser ce jugement, la Cour de cassation a construit son raisonnement sur la base de l' du code pénal, disposant que lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines peut être encourue ; que, toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcée qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé
La chambre a décidé que la cour d'appel avait méconnu l'article 132-3 et les principes de non-cumul des peines et d'unité de la poursuite.
Commentaire
Le principe de non-cumul était déjà ancré dans le Code pénal de 1810, dont l' disposait qu'. Or, le caractère radical de cette règle a donné lieu à débats. Cette disposition a été nuancée et précisée par l' précité du nouveau code, qui énonce que encourues peut être prononcée, mais qu'en présence de peines de une seule peine peut être prononcée, ce dans la limite du maximum légal.
L'intérêt de l'arrêt Carlier réside dans le fait qu'en rappelant chacun des deux éléments ci-avant il souligne l'équilibre institué par le nouveau code. Sous le régime de l'article 5 de l'ancien code, l'arrêt Carlier n'aurait pas pu être formulé et prononcé comme il l'a été. Le premier élément, soit la première phrase, se démarque clairement de l'ancien article 5 et équivaut, pris isolément, à un cumul des peines. Mais la première phrase de l'article 132-3 est tempérée par la seconde, qui impose au tribunal, en présence de peines de même nature, de ne prononcer qu'une seule peine. C’est ainsi que la chambre criminelle a censuré la double sanction prononcée par la cour d'appel (à savoir deux amendes distinctes de 15 000 francs et 3 000 francs)Ce commentaire est un résumé de J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, 2009, pp. 641-654..
Dans leur ouvrage, Pradel et Varimard illustrent cet équilibre par des exemples concrets qui peuvent être simplifiés comme suit : dans l'hypothèse où un individu est reconnu coupable, dans la même procédure, de deux infractions, l'une passible de deux ans d'emprisonnement et 20 000 € d'amende et l'autre passible d'un an d'emprisonnement, 50 000 € d'amende et une mesure de confiscation, la nouvelle norme de l'article 132-3 permet de prononcer une sentence allant jusqu'à un maximum de deux ans d'emprisonnement, 50 000 € d'amende et une mesure de confiscation.
Notes et références
Catégorie:Jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation française Catégorie:Droit pénal en France Catégorie:1996 en droit Catégorie:1996 en France Catégorie:Mai 1996